RAPPELLE son attachement au principe d’autorégulation de la profession d’avocat, en ce compris dans l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
RAPPELLE que la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice du 20 novembre 2023 a ajouté un article 23-1 à la loi du 31 décembre 1971 permettant une saisine par le bâtonnier de l’instance disciplinaire « selon une procédure simplifiée » ;
CONNAISSANCE PRISE du projet de modification du décret de 27 novembre 1991 définissant les modalités de cette procédure simplifiée, au terme de laquelle, peut être prononcée une sanction d’avertissement ou de blâme, selon les modalités suivantes :
RAPPELLE que la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice du 20 novembre 2023 a ajouté un article 23-1 à la loi du 31 décembre 1971 permettant une saisine par le bâtonnier de l’instance disciplinaire « selon une procédure simplifiée » ;
CONNAISSANCE PRISE du projet de modification du décret de 27 novembre 1991 définissant les modalités de cette procédure simplifiée, au terme de laquelle, peut être prononcée une sanction d’avertissement ou de blâme, selon les modalités suivantes :
- le bâtonnier propose une peine à l’avocat poursuivi qui peut l’accepter, auquel cas la peine doit être homologuée par l’instance disciplinaire et devient ainsi définitive, sauf opposition du procureur général ;
- en cas d’échec de la procédure d’acceptation de la peine, le bâtonnier, s’il ne souhaite pas initier une procédure disciplinaire « classique », peut également saisir l’instance disciplinaire, sans recourir à la procédure d’instruction, laquelle peut relaxer l’avocat poursuivi, prononcer un avertissement ou un blâme, ou inviter le bâtonnier à mieux se pourvoir ;
CONSTATE que la procédure disciplinaire telle qu’actuellement prévue par l’article 23 dissuade l’exercice des poursuites disciplinaires en cas de manquement déontologique de faible gravité ;
RECONNAÎT dès lors l’utilité d’une procédure simplifiée pour les seuls manquements déontologiques de faible gravité ;
RAPPELLE toutefois que celle-ci ne doit pas compromettre les droits de la défense de l’avocat poursuivi, et notamment celui de n’être jugé qu’à l’issue d’une enquête complète, impartiale, et contradictoire, dès lors qu’il conteste le principe de culpabilité ou la peine proposée ;
S’OPPOSE à la possibilité, pour le bâtonnier, de saisir directement la juridiction disciplinaire en cas d’échec de la procédure sur proposition de peine, sans qu’il ne soit procédé à une instruction.